Changer de nom de famille ou adjoindre un nom par intérêt légitime
L’article 61 du Code civil vous offre la possibilité de changer de nom de famille si vous justifiez d’un motif légitime et surtout si vous apporterez correctement la preuve de l’existence de ce motif légitime.
Si vous souhaitez changer ou modifier votre nom à l’état civil pour une raison qui vous parait légitime, n’hésitez pas interroger un avocat pour connaitre l’opportunité de demander à changer de nom sur cet article 61 du Code civil car il n’existe pas de liste stricte qui vous empêcherait de faire valoir votre propre motif légitime.
Les motifs qui ont déjà été admis sont par exemple :
- Nom de famille ridicule ou péjoratif
- Usage constant et ininterrompu sur plusieurs années d’un autre nom (art 1 de la loi du 6 fructidor An II)
– Motif affectif et circonstances exceptionnelles liés au port de ce nom par ex : Conseil d’État du 16 mai 2018 décision n° 40-9656
- Trouble psychologique de porter un nom par Ex : Conseil d’Etat du 31 janvier 2014 décision n° 362444
- Difficulté de prononcer le nom de famille
- Conflit familial important avec la personne dont on porte le nom de famille
- Maltraitance, violence ou abandon pendant l’enfance par celui dont on porte le nom
- Risque d’exctinction du nom de famille de vos ancêtres
- Circonstances familiales exceptionnelles
- …….
D’autres motifs légitimes s’ils sont sérieux pourraient être admis.
Pour mettre en place concrètement la demande de changement de nom dès maintenant, je vous renvoie à un article qui expose la Procédure en changement de nom.
Un avocat peut vous aider à constituer votre dossier et sélectionner quelles sont les pièces et documents à fournir pour avoir les meilleures chances d’obtenir le changement de nom.
Parfois, certains documents utiles ont été perdus ou vous ne les avez pas chez vous : votre avocat peut vous aider à les récupérer car elles sont parfois importantes.
Le cabinet d’Avocat de Maxime GARDIENNET à Rezé intervient notamment dans les domaines du droit de la famille, droit de la personne, droit du patrimoine, droit des successions, droit des contrats.
CHANGEMENT DE NOM D’UN ENFANT OU CHOIX DE NOM
1/ La déclaration conjointe de choix de nom ou la déclaration conjointe de changement de nom permet de choisir parmi l’une des combinaisons suivantes pour le nom de l’enfant :
- Le nom du père
- Le nom de la mère
- Le nom de chacun des parents accolés dans l’ordre souhaité
En cas d’accolement du nom du père et de la mère et lorsque l’un des parents ou les deux parents portent un double nom, chaque parent doit choisir un seul de ses deux noms qu’il veut transmettre
(L. 311-21 du Code civil)
La déclaration de choix de nom permet aux parents de choisir conjointement le nom de leur enfant au jour de la déclaration de naissance ou, postérieurement, au jour de la déclaration simultanée de filiation par les deux parents.
La déclaration de changement de nom permet aux parents de choisir, après la déclaration de naissance, le nom de leur enfant lorsque le père établi son lien de filiation de manière différée et postérieurement à la déclaration de naissance.
Attention, pour bénéficier du droit de déposer une déclaration de changement de nom, aucune déclaration conjointe de choix de nom ne doit avoir été remise à l’officier d’état civil lors de la déclaration de naissance.
Si une Déclaration conjointe de choix de nom a été établie, alors ce choix est irrévocable
Attention, la possibilité de changer le nom de l’enfant n’est possible que si vous n’avez jamais été dans une des situations où la Loi vous permet de choisir le nom de votre enfant par une déclaration conjointe de choix de nom.
Ces situations sont décrites ci-dessous.
2/ Dans les cas suivants, la loi vous offre la possibilité de choisir le nom de votre enfant. Si vous ne le faite pas, c’est la Loi qui décidera à votre place du nom de famille votre enfant et ce nom sera irrévocable :
Cas 1 : Les Parents sont mariés = alors l’établissement de la filiation est établi par l’effet de la loi à l’égard de la mère et du père simultanément lors de la déclaration de naissance. Si aucune déclaration de choix de nom n’est établie alors l’enfant prend le nom du père.
Si aucun choix n’est effectué lors de la déclaration de naissance alors cette absence de choix vaut choix de manière irrévocable
Cas 2 : Les Parents ne sont pas mariés = alors la filiation du père doit être établie spontanément ou judiciairement. Lorsqu’elle est établie spontanément au plus tard lors de la déclaration de naissance, alors l’enfant porte le nom de celui du premier des parents qui a établi le lien de filiation.
Si aucun choix n’est effectué lors de la déclaration de naissance alors cette absence de choix vaut choix de manière irrévocable
Cas 3 : Les Parents ne sont pas mariés et ils établissent simultanément la filiation au plus tard au jour de la déclaration de naissance, alors l’enfant porte le nom du père.
Si aucun choix n’est effectué lors de la déclaration de naissance alors cette absence de choix vaut choix de manière irrévocable
Cas 4 : Les parents établissent le lien de filiation simultanément et après la déclaration de naissance, alors l’enfant porte le nom du père.
Si aucun choix n’est effectué lors de l’établissement simultané de la filiation alors cette absence de choix vaut choix de manière irrévocable
CONCLUSION : Si, au jour de la déclaration de naissance, le lien de filiation est établi à l’égard des deux parents (ou s’il est établi la déclaration de naissance après et simultanément par les deux parents), alors les parents doivent effectuer la déclaration de choix du nom de famille au plus tard lors de la déclaration de naissance ou de l’établissement simultané de la filiation, sinon cette absence de choix est irrévocable et c’est la loi qui défini le nom de l’enfant selon les modalités précitées.
Cas 5 : Exception aux principes ci-dessus en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l’enfant : Le désaccord d’un des parents sur le nom dévolu à l’enfant doit avoir été manifesté à l’officier d’état civil expressément, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou lors de la déclaration simultanée du lien de filiation intervenu postérieurement.
Dans ce cas, ce seront les noms de chacun des parents accolés dans l’ordre alphabétique qui sera dévolu à l’enfant. (L. 311-21 du Code civil)
3/ Dans le cas suivant, aucune déclaration conjointe de choix de nom n’a jamais été possible et la Loi offre la possibilité de changer le nom de l’enfant postérieurement.
C’est le cas où l’établissement de la filiation à l’égard du père intervient de manière différée après la déclaration de naissance, et alors que l’enfant portait le nom de la mère envers laquelle le lien de filiation avait été établi lors de la naissance. (Art. 311-23 du code civil)
Dans ce cas, les parents peuvent changer le nom de cet enfant pendant toute sa minorité et sous les conditions suivantes :
- La déclaration de changement de nom ne doit pas avoir déjà eu lieu
- Si l’enfant est âgé de plus 13 ans, il doit donner son accord
- Les deux parents sont d’accord pour le changement de nom s’ils exercent ensemble l’autorité parentale
En cas de désaccord ou d’exercice unique de l’autorité parental un juge pourra autoriser le changement de nom
- Il n’existe pas déjà un enfant commun auquel cas, il convient d’ajouter les conditions ci-dessous.
3.1 Conditions supplémentaires au changement de nom du cadet en cas de présence d’un ainé du couple né avant le 1er janvier 2005 :
Dans ce cas, l’ainé porte en principe le nom du père s’il était connu.
/Le choix du nom du cadet reste possible même en cas d’ainé, né avant le 1er janvier 2005.
Il ne faut pas que l’ainé ait déjà bénéficié d’un ajout de nom (art. 23 loi n° 2002-304 du 4 mars 2002) ou de déclaration conjointe de changement de nom (art. 311-23 al.2 code civil).
Si ces conditions supplémentaires sont remplies, il est possible de déposer une déclaration de changement de nom du cadet dont le second lien de filiation a été établi à l’égard du père après la déclaration de naissance comme expliqué plus haut.
Il est aussi possible de déposer une déclaration conjointe de choix de nom pour le cadet au plus tard lors de la déclaration de naissance, comme expliqué plus haut, lorsqu’au jour de la déclaration de naissance, le lien de filiation est établi à l’égard des deux parents (ou s’il est établi la déclaration de naissance après et simultanément par les deux parents).
Attention, lorsque vous êtes dans cette situation où vous bénéficiez de la possibilité de choisir le nom du cadet lors de la déclaration de naissance(Cas 1, 2, 3 et 4, vous devez déposer la déclaration conjointe de choix de nom pour le cadet, sous peine de ne plus pouvoir modifier ce nom ultérieurement.
3.2 – Conditions supplémentaires au changement de nom du cadet en cas de présence d’un ainé du couple né après le 1er janvier 2005 :
Il est possible de bénéficier de la déclaration de changement de nom pour le cadet si l’ainé et le cadet remplissent les conditions précitées et notamment que les parents n’aient pas eu l’une des possibilités juridiques précitées de procéder au dépôt d’une déclaration conjointe choix de nom selon l’article 311-21 du code civil.
Cela signifie que l’ainé né après 2005 ne doit pas avoir bénéficié de la déclaration conjointe de choix de nom lorsqu’elle est possible ou d’une déclaration de changement de nom.
Observations finales :
Le nouveau nom sera Inscrit à l’état civil
Il est possible de choisir une seule fois le nom de l’enfant
Les enfants suivants nés du même couple porteront le même nom que celui choisi pour le premier
Si vous n’êtes pas dans les cas précités, tout n’est pas perdu, vous pouvez éventuellement prendre comme NOM D’USAGE, le nom du parent qui ne vous a pas transmis le sien.
Vous pouvez aussi envisager un changement de nom POUR MOTIF LEGITIME.
Mon cabinet et à votre disposition pour répondre à vos questions, vous éclairer sur vos chances de succès ou vous assister dans les démarches et la constitution de votre dossier.
Rédigé par Maxime GARDIENNET avocats à Rezé, Barreau de Nantes
Le cabinet d’Avocat de Maxime GARDIENNET à Rezé intervient notamment dans les domaines du droit de la famille, droit de la personne, droit du patrimoine, droit des successions, droit des contrats.